Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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m e n t , le genre des travaux auxquels il convient d e l'affecter suivant ses aptitudes, ses antécédents et ses forces physiques, sa conduite dans les établissements pénitentiaires. Art. 6. — L a partie sanitaire d u dossier de transportation est rédigée après avis d'une commission sanitaire c o m p o s é e d e trois médecins dont fait partie de droit le médecin d e rétablissement pénitentiaire. Cet avis porte sur la santé, les forces du c o n d a m n é , les infirmités, les maladies contagieuses dont il peut être atteint. Il renseigne sur ses aptitudes, sa possibilité d'exercer sa profession habituelle et, e n cas d'impossibilité, sur le genre d e vie, les occupations ou les métiers compatibles avec son état physique. L a commission fournil également son avis motivé sur l'aptitude d u c o n d a m n é au départ pour les lieux de transportation. Art. 7. — Le dossier de transportation est envoyé, dans les six semaines au plus tard qui suivent la date de la c o n d a m n a tion définitive, a u ministre des colonies, qui le s o u m e t à la commission de classement des c o n d a m n é s . Art. 8. — L a commission de classement des c o n d a m n é s indique, a u v u d u dossier, la classe à laquelle le c o n d a m n é doit être affecté dans les lieux de transportation. Elle spécifie e n outre le genre d'emploi selon les aptitudes au travail d u condamné. A u cas o ù le dossier de transportation lui paraîtrait insuffisant, la commission peut recueillir directement, auprès d e s autorités judiciaires et pénitentiaires, tous renseignements d e nature à préparer sa décision. Art. 9. — E n vue d u classement des c o n d a m n é s , la liste d e ceux devant être dirigés sur les lieux de transportation est adressée au directeur d u dépôt des c o n d a m n é s et au gouverneur de la colonie. Art. 10. — Le transfert des c o n d a m n é s au dépôt, si celui-ci l'est pas organisé sur le m o d e cellulaire, n'a lieu q u e dans la semaine qui précède leur e m b a r q u e m e n t . e Les c o n d a m n é s rangés dans les 2 et 3 classes, prévues par les règlements en vigueur, s'ils ne peuvent être isolés individuellement, demeurent toujours sépares suivant les catégories auxquelles ils ont été affectés par la commission de classement, soit au dépôt, soit à bord d u bâtiment affecté à la transportation. e


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