Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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DÉCRÈTE ER

Arlicle 1 Pour l'exécution de l'article 2 0 e la loi du 1 4 avril 1924 et de l'article 2 2 du règlement d'administration publique du 2 septembre 1924, il est institué au chef-lieu d e chaque colonie, pays d e protectorat bu territoire relevant d u ministère des colonies, une commission d e réforme c o m p o s é e c o m m e suit : L e chef d e la colonie, pays de protectorat ou territoire dont relève l'intéressé ou sou délégué, président, L e trésorier-payeur ou son représentant, m e m b r e , L e chef d e service d e l'intéressé ou son représentant, membre, U n m é d e c i n d e la commission d e rapatriement désigné par le chel d u service d e santé, m e m b r e , D e u x agents d u m ê m e service q u e l'intéressé et élus par leurs collègues ou, à défaut, u n o u deux agents d'un autre service également élus, m e m b r e s . Art. 2. — L e s fonctionnaires relevant d'un m ê m e chef d e service constituent u n groupe qui élira les deux délégués m e m b r e s d e la commission pour les affaires concernant les agents d u m ê m e groupe. Le personnel désigne deux délégués et d e u x suppléants qui, les uns et les autres, sont renouvelés en cas de besoin. L e s décisions sont prises à la majorité des voix. E n cas d e partage, le président à voix prépondérante. Art. 3. — Lorsque la c o m m i s s i o n est appelée à statuer sur le cas d'un chef de service, elle est obligatoirement présidée par le gouverneur, résident supérieur, lieutenant gouverneur ou chef de territoire. Art. 4. — L a c o m m i s s i o n de réforme est compétente à l'égard d e tous les fonctionnaires civils résidant dans la colonie, pays d e protectorat ou territoire lorsqu'ils sont titulaires d'emplois conduisant à u n e pension d'invalidité civile d u r é g i m e d e la loi d u 1 4 avril 1 9 2 4 . Art. 5. — A titre exceptionnel, la c o m m i s s i o n d e réforme d u ministère des colonies aura seule c o m p é t e n c e pour apprécier l'invalidité des gouverneurs, résidents supérieurs, lieutenants gouverneurs o u chefs de territoires. Art. 6. — L e ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés d e l'exécution d u present décret, qui sera publié


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