Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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tentiaires les dispositions de l'article 2 2 2 du règlement du 2 août 1912. Art. 38 — Sont également applicables aux hôpitaux pénitentiaires les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 2 2 4 d u m ê m e règlement.

Paragraphe

V. — Payement

des dépenses

du chapitre

« Hôpitaux ». Art. 39. — acquittées :

Les dépenses imputables «Hôpitaux» sont

o

1 Soit à l'aide de mandats délivrés au profit des créanciers directs par l'ordonnateur secondaire; 2° Soit par l'officier d'administration de chaque hôpital pénitentiaire, sur le montant des avances ordonnancées à son n o m par l'ordonnateur secondaire. Art. 40. — nateur:

Sont payées sur mandats directs de l'ordon-

1° Les dépenses concernant les fournitures où travaux exécutés en vertu de marchés ou convention; 2° Les dépenses concernant la fourniture de matières et objets donnant lieu a entrée dans la comptabilité-matières et l'une valeur supérieure à 3 0 francs ; 3° Les dépenses pour fournitures d'une valeur supérieure à 300 francs. Art. 41. — Les dépenses autres que celles énumérées cidessus peuvent être acquittées suivant les dispositions prises à cet égard par le Directeur de l'Administration pénitentiaire sur les fonds d'avance mis à la disposition des officiers d'administration comptables. Sont notamment dans ce cas, les m e n u e s dépenses d'exploitation et achats de petit outillage d'une valeur intérieure à 10 francs. Art. 42. — Il est justilié des avances dans les tonnes et dans les délais prescrits parles règlements financiers. L e bordereau appuyé des piècesjustificativesest transmis, après vérilication et visa de l'ordonnateur, au service du Trésor. 26


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