Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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raux n o m m é s sous-chefs de bureau dans les conditions d u décret du I juillet 1918. er

Il en est de m ê m e pour les Officiers de l'Armée active n o m m é s à ce titre par voie de recrutement latéral a u n e m ploi administratif. C e dernier emploi étant dans le cas dont il s'agit fonction de leur grade dans l'armée et celui-ci s'étant élevé pendant la mobilisation, ils ont de ce lait bénéficié d e l'avancement pendant la guerre. Ils se trouvent dans la m ê m e situation que les fonctionnaires avant déja en leur avancement dans un autre corps. Sont admis également à réclamer le bénéfice de leurs services d e guerre, énoncé l'article 3 d e la loi du 1 7 avril 1924. 4° — « Les fonctionnaires dont l'admission dans les « écoles qui ouvrent normalement, d'après le classement de sor« tie, l'accès de la carrière o ù ils sont entres, a été retardée « par suite, soit de leur mobilisation, soit de la suppression « des concours d'admission pendant la guerre ». U n e x a m e n minutieux des textes régissant les corps auxquels donnaient accès avant la guerre de diplôme d'élève de l'École Nationale Supérieure d'agriculture coloniale, devenue aujourd'hui Institut national d'Agronomie Coloniale, m'a permis d e m e rendre compte que les dispositions rappelées ci-dessus n e sont pas applicables aux élèves brevetés dudit établissement. Les titulaires du diplôme dont il s'agit, à la différence d e ee qui existe pour l'École Coloniale, quant aux corps d'accès réservés à ces élèves, n'avaient pas un droit acquis chaque année à u n nombre de places m i n i m u m d a n s le personnel d'agriculture coloniale. U n e possibilité seulement leur est ouverte. Il est à remarquer enfin que, jusqu'en 1920, l'entrée à cette école s'effectuait sans concours. Les anciens élèves de l'établissement de Nogent qui ont été mobilisés aux cours de la dernière guerre rentrent donc dans le droit c o m m u n . C e sont les dispositions de l'article l de la loi du 17 avril 1924 qui sont applicables aux intéressés. er

L'article G de la loi d u 1 7 avril 1 9 2 4 prévoit que celle-ci recevra son application à compter du 1 janvier 1 9 2 4 ; c'est d o n c dans la situation occupée à cette date par les avantser


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