Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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trois m e m b r e s représentant les différentes catégories d e personnel intéressées, respectivement désignés sur les propositions des organisations professionnelles d e chaque port, Il pourra être fait appel de la décision de cette commission devant le ministre chargé d e la marine m a r c h a n d e , qui statuera e n dernier ressort. Art. 35. — E n ce qui concerne les bâtiments dès maintenant en service, le présent règlement sera applicable dix jours après sa publication. L e délai d'application sera de six mois a u m a x i m u m , à compter de la m ê m e date, pour les navires actuellement en construction, afin d e permettre d'exécuter tous les a m é n a g e m e n t s q u e comporte l'application des prescriptions de la nouvelle réglementation. Art. 3 6 . — Sont abrogés les décrets des 2 4 février 1 9 2 0 et 5 septembre 1 9 2 2 , sauf en ce qui concerne tes dispositions desdits décrets relatives à l'organisation d u travail à bord d e s navires de pêche. Toutefois, la limite m i n i m a d e puissance d e machine fixée par l'article 1 0 d u décret d u 5 septembre 1 9 2 2 , a partir d e laquelle le second mécanicien chef de quart sur u n navire d e pêche doit être breveté, est portée de 5 0 0 à 7 0 0 chevaux. Art. 3 7 . — L e ministre des travaux publics est chargé d e l'exécution d u présent décret, qui sera publié a u Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait a Paris, le 31 m a r s 1 9 2 5 . GASTON

DOUMERGUE.

P a r le Président d e la R é p u b l i q u e : L e ministre des Travaux publies, VICTOR P E Y T R A L .

CAYENNE —

Imprimerie d u Gouvernement.


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