Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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Pour le service en m e r , qui constitue un service permanent, le personnel est réparti en bordées pour le personnel d u pont, en quarts pour le personnel de la machine, et en équipes pour le personnel du service général. Ces bordées, quarts et équipes se succèdent, de jour et de nuit, sans interruption, en vue d'assurer la marche, la conduits l'entretien et la. sécurité d u navire ainsi que les services de la cargaison et des personnes embarquées. L'organisation d u service peut comprendre égalem e n t des services de jour et de nuit, collectifs et discontinus, ayant pour objet d'assurer l'entretien ou la propreté d u navire, la tenue en état des machines, d u n atériel, des agrès et apparaux, l'exécution de certains services spéciaux (ponts et carrés, poste, etc.), ainsi que l'approvisionnement et le service des personnes embarquées. Pour le service au port, tout le personnel est groupé, dans chaque catégorie, dans u n service de jour collectif et discontinu, pour l'exécution de tous les travaux c o m m a n d é s par le capitaine. Par exception, le service de cille et le service de garde de nuit, de m ê m e que certains services spéciaux (services de la petite chaudière, des frigorifique; et des d y n a m o s , approvisionnement et service des personnes embarquées, etc.) qui exigent u n fonctionnement permanent, sont assurés par des bordées, quarts ou équipes qui se succèdent , de jour et de nuit, sans interruption. Les règles d u service à la m e r sont applicables, n o n seulem e n t à la m e r et sur rade foraine, mais aussi toutes les ois que le navire séjourne moins de vingt-quatre heures sur rade abritée ou dans les ports d'escale. Les règles d u service au port sont, par contre, applicables chaque fois que le navire séjourne plus de vingt-quatre heures sur rade abritée ou dans un port d'escale, et dans tous les cas o ù le navire passe la nuit ou une partie de !a nuit au port d'attache, au port tête de ligne ou au port de retour habituel. Toutefois, en cas d'arrivée, de départ ou de passage des navires dans les ports, le service à la m e r est conservé, pris ou repris, pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux de sécurité, de mise bas, de tenue en état o u d'allumage des feux, et au fonctionnement du service des personnes e m barquées. Art. 3. — Pour l'application de la loi du 2 août 1919 et d u présent décret, est considéré c o m m e temps de travail effectif,


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