Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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- 5 industrie des transports maritimes dans u n e situation défavorable par rapport aux pavillons étrangers. Pour tenir c o m p t e des conditions particulières de ces a r m e m e n t s , et en attendant l'internationalisation d u régime des huit heures, le projet prévoit, soit le maintien à bord de ces navires d u service à deux quarts sur le pont, avec payement d'heures supplémentaires, soit le service à trois quarts avec constitution de trois bordées de deux h o m m e s . Sans doute, les heures supplémentaires doivent être soit rémunérées, soit compensées ; ce système n'en est pas m o i n s tout à l'avantage de l'armement, puisqu'il a pour effet de lui éviter l ' e m b a r q u e m e n t d'une troisième bordée, d'où économie de salaires, de nourriture et de logements, et qu'il n'est appliqué que lorsque le navire est à la m e r , c'ést-à-dire au m a x i m u m vingt jours par mois, d'après la m o y e n n e établie par l'enquête effectuée dans les ports. Il est ainsi tenu compte des craintes formulées par les entreprises de transport par cargos et par l'armement de tramping à vapeur ou à voile de voir le régime de travail appliqué dans la marine m a r c h a n d e les placer dans une situation d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents étrangers ; il est à remarquer, en effet, que, m ê m e en ajoutant au salaire des marins qu'ils emploient le produit de leurs heures supplémentaires, la rémunération de ces marins restera encore sensiblement inférieure aux salaires payés aux marins étrangers. Par ailleurs, le projet prévoit, c o m m e celui d u 2 4 février 1920, la possibilité d'organiser le travail suivant une répartition inégale du travail effectif journalier, soit sur la base de quarante-huit heures par semaine (non compris le jour affecté au repos hebdomadaire), soit sur la durée d'un mois et sur la base m o y e n n e de huit heures par jour. C o n f o r m é m e n t à l'avis très ferme et u n a n i m e du conseil d'Etat, qui a estimé qu'il était opportun, en raison de la diversité des espèces qui peuvent se présenter clans la marine marchande, de permettre la répartition de service sur d'autres périodes de temps, il prévoit m ê m e la possibilité de régler le travail suivant tout autre régime équivalent, en subordonnant toutefois cette possibilité à l'autorisation d u directeur de l'inscription maritime, après référence aux accords qui seraient intervenus entre l'armement et les équipages et sur avis de l'inspecteur de la navigation, juge impartial et averti des besoins des diverses exploitations.


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