Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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aux agents des grands réseaux des chemins de fer d'intérêt général — le projet de décret ci-annexé procède de ce principe que, si un règlement de la loi de huit heures doit inévitablem e n t prévoir des dérogations — et, en particulier; l'extrême variété des genres de navigation et la multiplicité des catégories de personnel navigant en imposent de très nombreuses dans la réglementation du travail à bord des navires — les dérogations doivent être suffisamment limitées pour rester l'exception et elles ne sauraient en aucun cas devenir la règle, Faire cadrer plus exactement les prescriptions de la nouvelle réglementation avec celles de la loi d u 2 août 1919 et édicter des mesures qui, tout en répondant aux nécessités multiples de la navigation maritime, laissent aux dérogations ce caractère d'exception qui est conforme à l'esprit et à la lettre m ê m e de la loi, tel est l'objet de ce nouveau règlement. Ce projet abroge les deux décrets précédents, sauf en ce qui concerne l'organisation du travail à bord des navires de pêche qui fait l'objet du chapitre IV du décret du 2 4 février 1920 et à laquelle armateurs et marins ont été d'accord pour n'apporter aucune modification. Il constitue donc u n e réglementation complète de la limitation des heures de travail à bord des navires de c o m m e r c e , qui repose sur les deux dispositions fondamentales inscrites clans ses articles 4 et 6, à savoir d'une part qu'est considéré c o m m e travail effectif, c o m m e dans le décret de 1920, tout le temps pendant lequel le personnel e m barqué est, par suite d'un ordre donné, à la di position d u capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation a b o r d ; d'autre part, qu'en principe, dans le service à la m e r , le travail d u personnel d u pont est organisé à trois bordées de navigation c o m m e celui du personnel de la machine, de façon à limitera huit heures le service de chacune d'elles. U n e dérogation générale, déjà inscrite dans le décret du 2 4 février 1920, est admise en ce qui concerne le personnel d u service général (art. 8). D'autre part, de nombreuses atténuations, dérogations et exceptions ont été apportées au prin cipe des trois bordées sur le pont dans la réglementation applicable au petit a r m e m e n t , n o t a m m e n t aux navires faisant des traversées de m o i n s de vingt-quatre heures, et aussi dans celle applicable aux a r m e m e n t s m o y e n s , directement en butte à la concurrence internationale, cargos et voiliers naviguant au long cours et au cabotage international, navires pratiquant le tramping, bâtiments charbonniers, afin de ne pas placer noter


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