Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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paru tenir vraiment trop peu de c o m p t e tant de l'esprit que de la lettre de la loi d u 2 août 1919 ; les conditions dans lesquelles il a été appliqué par certaines compagnies de navigation n'ont fait qu'accroître encore leur mécontentement, et les groupements professionnels maritimes ont formellement d e m a n d é , au mois de juin dernier, l'abrogation d u décret d u 5 septembre 1922 ou tout au moins une revision profonde de ses dispositions. U n e commission paritaire, immédiatement constituée en conformité des prescriptions de l'article I de la loi d u 2 août 1919, n'ayant pu se mettre d'accord pour entreprendre cette revision, le G o u v e r n e m e n t a d û , cette fois encore, préparer d'office u n e nouvelle réglementation. U n projet a été d'abord élaboré par M . le sous-secrétaire d'Etat des ports, de la marine m a r c h a n d e et des poches, après u n e enquête approfondie, effectuées par les services administratifs et techniques qualifiés, sur les conditions d'application d u décret d u 5 septembre 1922 ; ses dispositions ont été ensuite soumises à une consultation, d'ailleurs formellement prévue par l'article1erde la loi d u 2 août 1919, des organisations professionnelles d'armateurs et de navigateurs, dont I s observations ont été scrupuleusement examinées. Enfin, ce projet a été soumis à l'examen du conseil d'Etat, qui, après une longue série de consciencieuses délibérations, en a approuvé les dispositions essentielles et n'y a apporté de modifications que sur quelques points. L'enquête complémentaire à laquelle la haute assemblée a jugé nécessaire de procéder elle-même, à défaut des conclusions d'une commission paritaire, a définitivement établi que, dans l'application, le décret du 5 septembre 1922 avait conduit à imposer au personnel navigant une durée de travail effectif journalier excédant les limites prévues par la loi du 2 août 1919, ce travail, le plus souvent pénible par sa nature, n'ayant pas le caractère d'un travail intermittent. Cette constatation est m ê m e ressortie des d o c u m e n t s produits par l'armement, qui a reconnu que l'équivalence prescrite temporairement par ce décret de 1922 ne donnait pas u n e mesure exacte de la proportion pouvant exister dans certains cas, entre la durée d u service et celle d u travail effectif pour les personnels de pont et de service général et qu'elle ne pouvait dès lors a u c u n e m e n t être érigée en règle générale. D a n s ces conditions — c o m m e celui qui vient d'intervenir tout r é c e m m e n t pour l'application de la loi d u 2 3 avril 1919 er


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