Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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Calédonie, les Nouvelles-Hébrides, Saint-Pierre et Miquelon, les territoires à m a n d a t d u T o g o et d u C a m e r o u n , d'une part, et les bureaux français à l'étranger, d'autre part ; a u c u n expéditeur ne peut déposer plus de 1.000 fr., le m ê m e jour, a u profit d u m ê m e destinataire ; 3° A 5 0 0 fr. par titre dans les relations entre la R é u n i o n , la Guadeloupe et dépendances, la G u y a n e française, la M a r tinique, les établissements français dans l'Inde, d'une part, et les bureaux français à l'étranger, d'autre part ; a u c u n expéditeur ne peut déposer plus de 5 0 0 fr., le m ê m e jour, au profit d u m ê m e destinataire. Art. 3. — Les conditions d u régime international concernant le recouvrement par la poste des valeurs commerciales o u autres, payables à vue et sans frais, sont applicables a u x valeurs déposées dans les bureaux français à l'étranger à destination d e la France, de l'Algérie et des colonies françaises. La taxe d'affranchissement d'un envoi de valeurs à recouvrer est celle d'une lettre r e c o m m a n d é e de m ê m e poids p o u r la m ê m e destination. Il est perçu, sur le m o n t a n t de c h a q u e valeur recouvrée, u n droit d'encaissement de 4 5 centimes. U n e rémunération de 5 centimes par valeur recouvrée est allouée au facteur encaisseur par prélèvement sur le droit d'encaissement. Les facteurs receveurs perçoivent à leur profit u n e double rémunération lorsqu'ils ont effectué personnellement le recouvrement ; ils n'ont droit qu'à u n e seule r é m u nération si le recouvrement a été opéré par u n facteur attaché à leur établissement. Toute valeur d é m e u r é e i m p a y é e après avoir été présentée à l'encaissement est passible d'une taxe d e présentation d e 3 0 centimes. Art. 4. — L e m o n t a n t de c h a q u e envoi de valeurs à recouvrer déposé d a n s les bureaux français à l'étranger ne peut dépasser le m a x i m u m fixé par l'article 2 p o u r les m a n d a t s à destination d e la France, de l'Algérie et des colonies françaises. Art. 5. — Les dispositions d u présent décret entreront en vigueur à partir d u I janvier 1925. er

Art. 6. — L e ministre d u c o m m e r c e et d e l'industrie, le ministre des finances et le ministre des colonies sont chargés,


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