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aucun comptable du Trésor dans la localité o ù existe le b u reau d e poste. Art. 2. — L e s instructions de détail relatives h ces paiem e n t s feront l'objet d e circulaires d u Trésorier-Paveur transmises aux Receveurs o u Receveuses des postes sous le couvert d e leur C h e f de service. Art. 3. — Les justifications des paiements ainsi effectués, d û m e n t revêtues du cachet à date d u bureau de poste payeur seront considérées par les Receveurs ou Receveuses des postes c o m m e valeurs de caisse et transmises par eux au Receveur comptable de C a y e n n e . L e r e m b o u r s e m e n t a ce dernier, des s o m m e s payées d a n s ces conditions par le service des postes sera effectué par le Trésorier Payeur au vu d'un bordereau récapitulatif, aussitôt q u e la régularité matérielle des paiements aura été reconnue. Art. 4. — L e Trésorier-Payeur et le Chef d u service des postes prendront en c o m m u n accord toutes les m e s u r e s c o m p tables que nécessiteront ces opérations. Art. 5. — L e Secrétaire général, le Trésorier-Payeur et le C h e f du service des Postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin officiel de
la colonie et publié au Journal officiel
de la G u y a n e . C a y e n n e , le 8 janvier 1 9 2 5 .
THALY.
P a r le G o u v e r n e u r :
Le
Secrétaire général, GONTIER. Le
Le Trésorier-Payeur, P a r p r o c u r a t i o n d e M. M a x Brisset LIAUZUN.
Chef du service THÉMIRE.
des
Postes,