—
7
—
Art. 2. — Toutefois, les fonctionnaires, dont la solde coloniale est inférieure à 4,600 francs par an, recevront, également à titre temporaire, une indemnité de cherté de vie qui correspondra exactement à la différence existant entre Je m o n tant de leur traitement colonial et la s o m m e de 4,600 francs ci-dessus indiquée. Art. 3. — L'indemnité temporaire de cherté de vie, totale ou réduite dans les conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, sera versée aux ayants-droit par douzième et à terme échu, en m ê m e temps que leur solde mensuelle. Elle restera acquise à ceux qui y ont droit, dans toutes les positions de congé dans la colonie ou à l'extérieur. Art. 4. — Le Secrétaire général est chargé d e l'exécution d u présent arrêté qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 8 janvier 1925. THALY.
№ 5 .
—
ARRÊTÉ
créant un cours facultatif de sténographie au Collège de Cayenne. ( 8 janvier 1 9 2 5 . )
L e GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret du 17 septembre 1906 portant organisation d u Collège de C a y e n n e ; V u les v œ u x émis par la C h a m b r e de c o m m e r c e ; V u la délibération du Conseil général e n date d u 2 2 d é c e m b r e 1 9 2 4 relative a la création d'un cours de sténographie au Collège de Cayenne ; V u les crédits inscrits au budget de l'exercice 1925 ; L e Conseil privé entendu, ARRÊTE : er
Article 1 . — Il est créé u n cours facultatif de sténographie au Collège de Cayenne.