Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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— 12 — versement et de chaque retrait. Chacune de ces opérations est certifiée sur le livret, par la signature du secrétaire-trésorier. C h a q u e versement o u chaque reirai! est immédiatement inscrit sur le livret détail de la Caisse agricole de la G u y a n e à l'article spécial du déposant. er

Les intérêts acquis sont réglés a u I janvier de chaque année seulement. Ils viennent alors en accroissement du capital. Ils sont calculés intégralement du lendemain du jour d u versement à la veille d u jour du retrait des s o m m e s déposées. Lorsque les s o m m e s déposées arrivent à excéder la limite d u dépôt, avis eu est d o n n é par le secrétaire-trésorier au déposant qui est invité à faire le retrait de l'excédent. A u cas où le retrait ne serait pas effectué, les s o m m e s eu excédent ne rapporteraient a u c u n intérêt. Des carnets de chèques et des carnets de dépôts en comptecourant seront délivrés aux déposants. L a valeur de ces carnets ainsi que d u livret devra être versée par le déposant entre les mains du secrétaire-trésorier, au m o m e n t de leur délivrance. Art. 2 2 . — Toutes les opérations consenties par la Caisse agricole de la G u y a n e , e n vertu des dispositions des articles précédents et qui seront constatées par contrats sous seings privés seront établies suivant les modèles annexes au présent arrêté. A chaque contrat sera joint un état portant relèvement des versements obligatoires successifs, en capital et intérêts, jusqu'à parfait paiement. Les contrats seront revêtus de la signature du président du comité-directeur et d u secrétairetrésorier. Ces d o c u m e n t s seront visés par le censeur. DISPOSITIONS G É N É R A L E S . Art.23. — Toutes réclamations contre la Caisse agricole de la G u y a n e ou contre ses agents seront adressées au censeur qui e n avisera le comité-directeur. Elles seront ensuite transmises, avec la délibération qui les concerne et pour la solution, au Gouverneur en Conseil privé.

Art. 2 4 . — A u c u n e opération ne pourra être engagée par la Caisse agricole de la G u y a n e , en dehors de celles déterminées par le présent arrêté.


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