Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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nouvelles épreuves, sujets de compositions sont envoyés dans les conditions fixées à l'article 5. Tout e x a m e n entaché de fraude ou tentative de fraude doit être déclaré nul. En cas de flagrant délit la nullité est prononcée par je jury. Art. 8. — Les fonctions attribuées par le présent décret au chef d u service de l'enseignement sont remplies, en cas d'absence, d'empêchement ou de congé, par le fonctionnaire appelé à le remplacer. Art. 9. — Les certificats sont délivrés par le gouverneur. Ils sont contresignés par le chef du service de l'enseignement. Leur remise n'entraîne aucun frais. Art. 10. — Les étudiants pourvus de la Ire ou de la 2 partie d u certificat de capacité correspondant à l'un des baccalauréats de renseignement secondaire peuvent être admis,e sur leur d e m a n d e , et sur l'avis des facultés compétentes à l'échange contre le certificat d'aptitude à la Ire partie d u baccalauréat ou contre le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, sous condition d'acquitter, au c o m p t e d u Trésor public, les droits exigés en France des candidats au m ê m e titre et de justifier, en outre, qu'à l'époque où ils se sont présentés devant le jury de l'examen colonial, ils résidaient depuis u n au au moins à la Guyane, ou qu'ils sont fils de fonctionnaires en exercice à la G u y a n e à l'époque de l'examen, ou qu'ils ont obtenu du ministre de l'Instruction publique la dispense de celle obligation de résidence. La d e m a n d e devra être accompagnée des pièces suivantes : 1° L'extrait de l'acte de naissance ; e

2° Le certificat de l'autorité administrative locale constatant que le postulant résidait, depuis un an au moins, dans la colonie lorsqu'il se présentait à l'examen, ou que son père était fonctionnaire en service à la G u y a n e à l'époque de l'exam e n , ou qu'il a été exceptionnellement dispensé de cette obligation : 3° Les compositions écrites; 4° Le livret scolaire, s'il en a été produit un à l'examen ; 5° Le certificat d'aptitude au brevet de capacité délivré dans la colonie : 6° Le récépissé constatant que l'étudiant a versé dans la colonie les droits d'échange.


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