Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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Art. 3. — Le Gouverneur fixe chaque année la date d'ouverture des deux sessions d'examen, la première à la clôture, la deuxième an c o m m e n c e m e n t de l'année scolaire. Art 4. — Les jurys, pour tes diverses séries des épreuves du certificat de capacité, comprennent un n o m b r e de m e m b r e s égal à celui prévu en France pour les épreuves correspondantes au baccalauréat de l'enseignement secondaire. Les présidents du jury sont désignés par le gouverneur. C h a q u e jury désigne celui de ses m e m b r e s qui remplira les fonctions de secrétaire. Il ne peut y avoir par jury plus de deux m e m b r e s professeurs du collège en exercice. Les jurys pourront s'adjoindre, s'il y a lieu, des examinateurs spéciaux pour les épreuves relatives aux langues vivantes. Art. 5. — Les matières et les formes de l'examen, ainsi que les conditions d'âge, sont les m ê m e s que celles adoptées en France pour le baccalauréat. Les plis cachetés renfermant les sujets de composition écrits sont choisis par le ministre de l'instruction publique et adressés par le ministre des colonies au gouverneur et ouverts en présence des candidats. Les dispenses de condition d'âge peuvent être accordées par le ministre des colonies dans les m ê m e s conditions que dans la métropole. Art. 6. — Les certificats d'aptitude sont transmis par les présidents des jurys au chef d u service de l'enseignement, pour recevoir, s'il y a lieu, son visa. Les présidents des jurys adressent également à ce fonctionnaire les procès-verbaux des examens, lesquels doivent être signés par les m e m b r e s des jurys ainsi qu'un rapport sur la force relative des épreuves. Ils y joignent les compositions faites par chaque candidat, annotées et corrigées par les m e m b r e s des jurys. Le chef du service fait parvenir ces différentes pièces au gouverneur avec ses observations. Art. 7. — D a n s les cas où il croit devoir refuser son visa aux certificats, pour cause de vice de forme dans l'examen, le chef d u service de l'enseignement expose les faits dans u n rapport au gouverneur. Celui-ci décide, d'accord avec ce fonctionnaire, si l'ensemble des épreuves, au cours desquelles u n vice de forme a été constaté, doit être r e c o m m e n c é . E n cas de désaccord, le ministre des colonies statue et, s'il y a lieu à


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