Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

Page 369

— 313 —

Art. 6. — Les s o m m e s perçues au litre de la taxe spéciale de c o m m e r c e intérieur par les chefs de poste de Douare ou les chefs de brigade de Gendarmerie, donnent lieu a la délivrance de quittances extraites de registres à souche. Dans les localiiés, où il existe des caissses publiques, les recettes à ce titre sont ensuite versées globalement entre les m a i n s d u Trésorier ou du Percepteur, contre récépissés réguliers délivrés par ces comptables. Dans les autres localités, les recettes effectuées sont adressées, en fin de mois, par la poste, sous pli chargé en franchise, au Chef du service des Contributions directes à Cayenne. Ce dernier est tenu d'assurer le versement de ces recettes au Trésor au vu de bullelins de liquidation établis par ses soins et de faire parvenir aussitôt après à chaque intéressé (Chef de poste de D o u a n e ou chef dé brigade de Gendarmerie) le récépissé du Trésor constituant sa décharge. Art. 7. — Il est alloué aux clefs de poste de Douane et chefs de brigade de Gendarmerie chargés de la liquidation el de la perception de la taxe spéciale de c o m m e r c e intérieur une remise sur le montant des recettes effectuées, dont la quotité sera fixée ultérieurement par arrêté du Gouverneur. Art. 8. — Sont exonérés du paiement de la taxe spéciale de c o m m e r c e intérieur les vivres et les provisions de route destinés à la consommation personnelle des voyageurs el des canotiers, sous la réserve que les quantités transportées et accompagnant les intéressés soient en rapport avec leur situation sociale et la durée probable de leur voyage. E n aucun cas, les provisions de route transportées en exemption de la taxe spéciale de c o m m e r c e intérieur ne doivent excéder, par personne, les quantités nécessaires aux besoins d'un mois. Peuvent également être transportés en franchise de la taxe spéciale : 1° Les meubles, effets, ustensiles de m é n a g e et de cuisine, à la double condition qu'ils accompagnent des voyageurs allant s'installer dans l'intérieur de la Colonie et qu'ils portent des traces manifestes d'usage ; 2° Les machines et le matériel destinés a l'installation dans l'intérieur des distilleries d'alcool ou de bois de rose ou d'autres établissements industriels, qui restent soumis aux dispositions du décret du 1 mars 1921, en ce qui concerne le paiement de la patente. e r


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.