Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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la c o m m u n e , Nelson Lysis ou Lysis Nelson n e figurant pas sur la liste électorale; que conséquemment, il ne pouvait faire partie du bureau électoral et n'avait pas qualité pour signer le procès-verbal; Considérant qu'il est constant que le procès-verval n'est signé ni par le maire qui présidait le bureau, ni par les membres Palmot Daniel et Tillet Paul, qui, figurant parmi les requérants, protestent contre le résultat que ce procès-verbal constate ; que dans ces conditions le procès-verbal ne peut faire loi de sou contenu, suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat (Arrêt du 2 8 juillet 1 8 9 3 ) ; Considérant que si aux termes de l'article 27 de la loi d u 5 avril 1884, le Président et les m e m b r e s du bureau peuvent procéder e u x - m ê m e s , sans le concours de scrutateurs, au dépouillement quand il y a moins de 300 votants, c o m m e c'était le cas à Matoury, il ne s'ensuit pas que l'un des m e m bres d u bureau puisse également se passer du concours de ses collègues ; qu'il faut, au contraire et pour le moins, que cette opération soit faite par la majorité du bureau. Considérant qu'il résulte du procès-verbal que c'est le premier adjoint seul qui a procède au dépouillement ; que cela s'induit de la mention suivante qui y est consignée : « Le premier adjoint a pris la responsabilité de la boite qui a opéré le dépouillement eu bon ordre » ; que m ê m e si le dépouillement a eu lieu par deux m e m b r e s du bureau, M M . Bosc et Nelson Lysis, les seuls qui ont signé le procès-verbal, et en supposant que ce dernier eût le droit de faire partie du bureau, il n'en est pas moins irrégulier et ne présente aucune garantie de sincérité; que d'ailleurs la non fermentation des feuilles de pointages, malgré les d e m a n d e s reitérées de l'Administration, ne permet pas de contrôler le résultat d u procèsverbal ; Considérant qu'il résulte de l'article 17 de la loi du 5 avril 1884 que c'est le maire qui est de droit président du bureau lorsqu'il n'existe qu'un seul bureau de vote; que ce n'est qu'en cas d'empêchement ou d'excuse qu'il doit être remplacé par un adjoint ; Considérant que le maire, président d u bureau de vote d e Matoury le 3 mai 1925, n'était pas empeché et ne s'est pas fait excuser, que c o n s é q u e m m e n t son adjoint n'avait pas le pouvoir de le remplacer ni de procéder au dépouillement à sa place ;


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