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M M . Clarac, Commissaire du G o u v e r n e m e n t ; A n g a m m a r r e , Greffier du Conseil du contentieux. Le Rapporteur,
Le Président,
HÉBER.
THALY.
Le Secrétaire-archiviste, greffier,
ANGAMMARRE.
La République m a n d e et ordonne au Gouverneur de la G u y a n e en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit c o m m u n contre les parties pri vées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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2 3 9 . — DÉCISION relative aux opérations électorales de la commune de Matoury en date du 3 mai 1925. (30 juin 1925.) Au
N O M D U P E U P L E FRANÇAIS,
Le Conseil d u Contentieux administratif de la G u y a n e française, Statuant sur l'exception préjudicielle soulevée au début d e l'audieuce à laquelle a été appelée l'affaire relative à la protestation dirigée par M M . Palmot ( Césaire ) et autres contre les élections municipales qui ont eu lieu au Matoury le 3 m a i 1925; Considérant que cette exception est basée sur le fait q u e le délai dans lequel le Conseil d u contentieux doit statuer sur les réclamations relatives aux opérations électorales est d'un m o i s ; que, passé ce délai, le Conseil du Contentieux se trouve dessaisi; Considérant qu'aux termes de l'article 3 8 de la loi d u 5 avril 1 8 8 4 le délai d'un mois qui est accordé aux Conseils de Prélecture pour statuer est porté à deux mois en cas de renouvellement général ; qu'il s'agit actuellement dans l'espèce d'une élection faisant partie d u renouvellement général des Conseils municipaux ; que le délai susvisé court à partir d e l'enregistrement des pièces au greffe de la Préfecture ; Considérant que la réclamation faite contre les élections m u nicipales de Matoury du 3 m a i 1925 a été enregistrée au greffe d u Contentieux à la date d u 6 m a i 1925 ; qu'ainsi le délai de d e u x mois édicté par l'article 3 8 précité n'est pas expiré,