Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

Page 337

- 281 Ouï M . le Conseiller Héber en son rapport à l'audience p u blique de ce jour; Ouï M Gober, avocat-avoué, représentant les protestataires, en ses observations orales ; Ouï M Darnal, avocat-avoué, représentant les Conseillers élus, également en ses observations orales; Ouï M . le Commissaire d u G o u v e r n e m e n t en ses conclusions; •Vu les pièces d u dossier, Après eu avoir délibéré; e

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EN LA FORME,

Considérant que la requête introductive d'instance est régulière et recevable, c o m m e ayant été déposée et enregistrée au greffe d u Conseil le 5 mai 1 9 2 5 ; Considérant que l'exception de nullité opposée à cette requête par les Conseillers élus n'est pas fondée; qu'en effet, elle est basée : 1° sur le fait que les copies à eux remises de la dite requête ne porte pas de date ; 2° sur le fait que les copies leur ayant été remises seulement le 15 mai, le dépôt de la réclamation serait tardif; Considérant, d'une part, que la date de la dite requête est authentiquée par l'enregistrement de ce d o c u m e n t au greffe du Conseil et que cette formalité essentielle a été accomplie le 5 mai 1925, c'est-à-dire dans le délai de cinq jours de l'élection, conformément à l'article 37 de la loi du 5 avril 1 8 8 4 ; Considérant dès lors, ce fait matériel étant établi, que l'omission relevée, qui est d'ordre purement matériel, ne saurait être retenue à l'encontre des demandeurs, aucun texte de loi n'exigeant la mention de la date de l'original sur les pièces de cette nature ; Considérant, d'autre part, que si l'article 3 7 de la loi du 5 avril 1 8 8 4 dispose dans son paragraphe final que le préfet doit donner immédiatement connaissance de la réclamation par la voie administrative aux conseillers dont l'élection est contestée, cette disposition ne fixe aucun délai pour cette c o m m u n i cation ; qu'il y a lieu dans l'espèce, de tenir compte des m u l tiples occupations du préfet au lendemain d u renouvellement général des Conseils municipaux ; Qu'en tout état de cause, l'exception signalée ne pourrait être retenue que si elle constituait une infraction aux articles 8 et 1 8 du décret du 5 août 1881 sur la procédure générale de-


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