Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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Il s'ensuit que la quotité des parités inscrites au décret du 11 août 1921 en regard des emplois de la magistrature coloniale doit être lue ainsi : Premier Président d'une cour de la Métropole Procureur général en France 25,000 Avocat général a Paris 18,000 Conseiller a la Cour d'appel de Paris. 17,000 Président de la chambre de Cour d'appel en France 16,000 Président de section au tribunal de la Seine 15,000 Conseiller de Cour d'appel en France 3,000 Président ou Procureur d'un Tribunal de 2° classe en France Président ou Procureur d'un Tribunal de 3 classe en France 10,000 Juge d'instruction d'un Tribunal de 2 classe 9,000 Juge d'un Tribunal de 2 classe en France 8,000 Juge d'un Tribunal de 3 classe en France 7,000 Juge suppléant en France 6,000 Juge de paix de l classe en France. 9,000 — 2e — 7,000 — 3° — 6,000 — 4e — 5,000 e

e

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

4,000 4,000

e

4,000

e

r e

4,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Cette modification s'étend naturellement aux emplois de la magistrature coloniale créés postérieurement au décret du 11 août 1921, et comportant l'une des assimilations susvisées. Toutefois, étant donné le caractère spécial de la mesure ainsi intervenue, et bien qu'au point de vue de la liquidation des pensions elle prenne ses effets à partir d u 11 août 1921, les conséquences qu'elle entraîne relatives a la perception des retenues pour pensions doiveut être exactement les m ê m e s que celles adoptées à l'égard du personnel de la Métropole,


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