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V u le décret financier du 16 octobre 1917, portant modifications à la réglementation minière à la Guyane, n o t a m m e n t les articles 23 § 3 et 3 5 § 3 ; Sur la proposition d u Chef du service des Travaux publics et des Mines ; L e Conseil privé entendu, DÉCIDE : e r
L'article 1 de la décision n° 9 5 2 susvisé est ainsi modifié : Article 1 . — Nul ne sera reconnu arpenteur libre, ni autorisé a délivrer des plans de concessions de terrains domaniaux, de permis d'exploitation forestière, de permis de recherches, de concessions oe mines, s'il n'est m u n i d'un brevet ou à défaut d'un certificat d'aptitude obtenu a la suite d'un e x a m e n passé devant un jury c o m p o s é c o m m e il suit : er
M M . le Chef d u service des Travaux publics et des Mines, président ;
U n professeur de sciences au Collège, U n conducteur des Travaux publics ou un contrôleur des Mines, désigné par le Gouverneur, sont dispensés de cet e x a m e n :
membres.
1° les anciens élèves qui, aux termes du décret du 5 août 1910, peuvent être n o m m é s sous-ingénieurs dans le cadre général des Travaux publics et des Mines des colonies, et ceux qui peuvent être n o m m é s conducteurs des Travaux publics ou contrôleur des Mines et qui justifieront dans ce cas, d'une pratique des travaux de deux ans au moins dans leur spécialité; 2 les anciens conducteurs d u cadre général des Travaux publics ou contrôleurs des Mines des colonies; 3° les anciens conducteurs des Travaux publics on les anciens contrôleurs des Mines d u cadre local ayant au moins un an de grade ; 4 ° les anciens c o m m i s des Travaux publics et des Mines du cadre local ayant rempli es fonctions du grade supérieur pendant au moins deux ans. e
L e s personnes ci-dessus mentionnées qui peuvent signer des plans qui leur sont personnels ou qui ont trait aux sociétés dans lesquelles ils sont intéressés, après prestation de serment,