Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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sa réclamation au Conseil d u Contentieux administratif. L e Chef d u service de l'Enregistrement a le droit d'obtenir de tous les services publics et établissements de credit de la colonie, pour le contrôle des déclarations, t o u s les renseignem e n t s recueillis par eeux-ci en vertu d e leurs propres attributions. Art. 11. — L a déclaration, une fois souscrite, est considérée c o m m e maintenue c h a q u e année par l'intéressé, tant qu'elle n'a pas été renouvelée o u retirée. Toutefois, si le revenu déclaré a été reconnu insuffisant, l'Administration est autorisée à réclamer, m ê m e après l'établissement d u rôle, soit dans l'année m ê m e , soit au cours des cinq années suiva des, dont le paiement a été ainsi éludé. Si le m o n t a n t d e l'impôt éludé est supérieur au dixième d u revenu imposable, le contribuable est tenu de verser ledouble droit sur la partie d u revenu n o n déclarée. Art. 1 2 . — P o u r tout contribuable, qui n'aura pas souscrit sa déclaration dans le délai de trois mois fixé par l'article 9, o u qui aura été taxé d'office, à la suite de son refus de rép o n d r e à u n e d e m a n d e verbale o u écrite de renseignements, le m o n t a n t de l'impôt général sur le revenu sera majoré d e 5 0 0/0. E n cas d e désaccord avec l'Administration et de recours par la voie contentieuse, à la juridiction compétente, le contribuable ne peut obtenir u n e décharge o u une réduction d'impôt qu'en apportant toutes les justifications de nature a démontrer l'exactitude d u chiffre déclaré de son revenu et e n prenant à sa charge tous les frais d e l'instance et de l'expertise, s'il y a lieu. Toutefois, ses frais incomberont à la c o lonie, s'il est établi par la juridiction saisie q u e le revenu contesté n'est pas supérieur de plus d'un dixième au chiffre indiqué sur la déclaration. Art. 1 3 . — D a n s le courant d u m o i s d'avril de c h a q u e année, le Chef d u service d e l'Enregistrement transmet au C o n trôleur des Contributions directes, après vérification et reconnaissance de leur exactitude, toutes les déclarations de revenus, à lui adressées par les Maires. Le service des Contribulions directes établit alors par c o m m u n e , u n rôle nominatif des contributions dues au titre de l'impôt général sur le revenu, Ce rôle, rendu exécutoire par arrêté d u Gouverneur, en Conseil privé, est publié au Journal officiel de la colonie


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