Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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Art. 3. — L'impôt est établi d'après le m o n t a n t total d u revenu net annuel, dont dispose c h a q u e contribuable et qui est déterminé, eu égard aux propriétés, valeurs et capitaux qu'il possède, a u x professions qu'il exerce, a u x traitements, salaires, pensions et rentes viagères d o n t il jouit, ainsi qu'aux bénéfices de toutes occupations lucratives, auxquelles il se livre, sous déduction des frais et dépenses grevant spécialement c h a q u e source de revenus, ainsi que des charges affectant l'ensemble des revenus, à savoir : les intérêts des dettes et e m p r u n t s à sa charge, les arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire, les impôts directs et taxes assimilées. Art. 4 . — P o u r les personnes n o n domiciliées d a n la C o lonie y possédant u n o u plusieurs i m m e u b l e s o u propriétés, qui ne se seraient pas conformées aux dispositions des articles 9, 10 et 11 ci-après, le revenu imposable est fixé à u n e s o m m e égale à dix fois la valeur locative de ces i m m e u b l e s o u p r o propriétés, à m o i n s q u e les revenus, qu'en tirent les propriétaires n'atteignent u n chiffre plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l'impôt. Art 5. — N e sont pas soumis à l'imsôt général sur le revenu: 1° les personnes dont le revenu ipposable, déduction faite des abattements prévus à l'article m u i v a n t p o u r charges de famille, ne dépasse la s o m m e de six mille francs, ainsi q u e celles déjà soumises à l'impôt sur le revenu en France o u danSj u n e autre colonie française ; 2° les Consulset agents Consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la m e s u r e où les pays qu'ils représentent accordent des avantages analogues a u x agents consulaires français ; Art. 6. — P o u r la fixation d u revenu imposable, il sera déduit indistinctement à tout contribuable soumis à l'impôt : 1° U n e s o m m e de 3,000 frs. p o u r sa f e m m e , si celle-ci n'a ni salaire ni revenus personnels. 2° U n e s o m m e de 2,000 frs. par enfant de m o i n s de 18 ans et n o n salarié. 3° U n e s o m m e de 1,000 frs. par personne sans revenus ni salaire à sa charge et faisant partie de sa famille, à savoir p a r m i les ascendants: père, m è r e , grand-père, grand'mère, beau-père, belle-mère, âgés de plus de 6 0 ans o u infirmes et, p a r m i les descendants,fils,petit fils,fille,petite fille, de m o i n s de 21 ans ou infirmes.


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