Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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— 232 — DÉLIBÉRATION DU

CONSEIL G É N É R A L L E LA G U Y A N E FRANÇAISE

L E CONSEIL G É N É R A L

de la G u y a n e française,

Délibérant conformément aux dispositions de l'article 3 3 , paragraphe 3 de la loi de Finances d u 13 avril 1900, modifiées par l'article 1 0 de la loi du 3 0 m a r s 1916, l'article 12 de la loi d u 3 0 juin 1917 et l'article 55 de la loi de Finances du 2 9 juin 1 9 1 8 ; Considérant que la situation actuelle des Finances de la Colonie nécessite la création d'impôts directs frappant indistinctement tous les revenus, qu'ils proviennent de valeurs ou d e capitaux mobiliers, de traitements, salaires, pensions et rentes viagères ou de bénéfices résultant de l'exploitation d'un c o m merce, d'une industrie, d'une propriété agricole ou de l'exercice de professions n o n commerciales ; A adopté, dans sa séance du 2 2 août 1924, les dispositions dont la teneur suit : Article I . — Il est établi en Guyane, au profit exclusif d u Budget local, u n impôt général sur le revenu dû par toute personne résidant habituellement dans la Colonie, dont le revenu net, après application des déductions accordées pour charges de famille, a dépassé, pendant l'année précédente la s o m m e de 6,000 frs. Est, en conséquence, assujettie à cet impôt toute personne quelle que soit sa nationalité, tirant u n revenu, gain ou profit quelconque, soit, de valeurs ou capitaux mobiliers, soit d e l'exploitation d'un c o m m e r c e , d'une industrie ou d'une propriété agricole, soit de l'exercice d'une profession n o n c o m merciale, soit enfin de traitements publics ou privés, d'émoluments, d'honoraires, de salaires, pensions ou rentes viagères. Art. 2. — L'impôt général sur le revenu est dù, au 1 janvier de chaque année, à la résidence du contribuable, s'il n'en possède qu'une ou au lieu où est établi son principal établissement, s'il possède plusieurs résidences. Chaque chef de famille est imposable, tant en raison de ses revenus personnels que ceux de sa f e m m e et des autres m e m b r e s de sa famille. Toutefois des impositions spéciales peuvent être faites au n o m soit de la f e m m e séparée de biens, qui ne vit pas avec son mari, soit des enfants tirant u n revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de celle du chef de famille. er

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