Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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L e Directeur général des Douanes fixe l'effectif du personnel chargé de l'exercice d'après l'importance et les dispositions et aménagements de chaque usine. T I T R E IV. Dispositions communes.

Art. 16. — A l'importation, à la sortie d'entrepôt ou des usines exercées, les déclarations relatives aux résidus admissibles aux droits réduits doivent être appuyées d'un bulletin de c o m m a n d e du groupement ou du particulier qui doit employer les produits, ledit bulletin énonçant le poids net des quantités à livrer et comportant engagement de les utiliser pour les emplois prévus à l'article 2 de la loi du 5 août 1919 et spécifiés pour chacun des produits dans le tableau annexé. Lorsque l'expédition est faite à l'adresse d'un marchand ou d'un dépositaire, le bulletin de c o m m a n d e n'est exigé qu'à la sortie du magasin ou du dépôt intermédiaire dans les conditions énoncées à l'article suivant. Art. 17. — Les destinataires consommateurs sont tenus d'inscrire au fur et à mesure les livraisons de résidus qui leur sont faites sur u n registre spécial fourni par eux, côté et paraphé par le commissaire de police ou le Maire, et dont les énonciations peuvent être contrôlées par rapprochement avec les bulletins de c o m m a n d e . Les marchands et les dépositaires doivent tenir u n registre coté et paraphé c o m m e il est dit ci-dessus, et sur lequel sont inscrites d'un côté les quantités qui leur sont livrées avec les n o m s et adresses des expéditeurs et de l'autre côté les quantités expédiées avec les n o m s et adresses des destinataires. Ces dernières expéditions ne peuvent être faites qu'au vu des bulletins de c o m m a n d e , qui doivent, être enliassés et conservés c o m m e annexe du registre. Les registres tenus en exécution du présent article et les bulletins de c o m m a n d e doivent être présentés à toute réquisition aux employés des Douanes ou des Contributions indirectes qui peuvent se présenter, les jours n o n fériés, entre huit heures et dix-huit heures. Art. 1 8 . — A l'importation, à la sortie d'entrepôt ou des usines exercées, les résidus admissibles aux droits, réduits, déclarés suivant les spécifications du tableau annexe, doivent


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