Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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E n application de l'article 3 de la loi du 5 août 1919, l'entretien, le chauffage et l'éclairage de ces locaux sont effectués gratuitement par l'industriel. Art. 8. — L'industriel doit souscrire chaque année une soumission générale cautionnée garantissant éventuellement les droits afférents aux huiles minérales brutes introduites dans l'usine en suspension des droits, pour le cas où celles-ci ne seraient pas mise en œuvre ou seraient détournées de leur te sousmssion comporter, en outre, l'engagement de supporter toutes les charges de l'exercice, et de pourvoir au logement des agents, soit en nature, soit au m o y e n d'une indemnité. Lorsque le logement est d o n n é en nature, il doit être situé en dehors de l'enceinte de l'usine. Les frais de plombage, d'achat et d'entretien des serrures, cadenas et fermetures pour les portes, vannes et canalisations, de fournitures, des instruments de pesage et de mesurage et d'emballage et de transport des échantillons sont à la charge de l'exploitant. Celui-ci doit effectuer le payement à l'Etat des frais d'exercice par trimestre et d'avance, et prendre l'engagement de payer le supplément de frais qui pourrait être reconnu ultérieurement nécessaire pour assurer la surveillance o u qui résulterait d'une augmentation accordée aux employés par mesure générale. D a n s le cas où l'intéressé cesse son industrie, il n'est libéré de la redevance que trois mois après la déclaration de la fermeture notifiée par lui à l'Administration des Douanes. Art. 9. — Le service des douanes se tient en permanence dans l'enceinte de l'établissement, il veille à ce qu'aucune entrée ou sortie de produits n'ait lieu sans déclaration. Il exerce son contrôle sur les réservoirs, bacs, appareils, citernes, c o m p teurs et bacs jaugeurs ainsi que sur les canalisations. Il doit pouvoir vérifier extérieurement à tout m o m e n t ces appareils et installations. Il peut en outre, exiger que des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations d'adduction ou d'écoulement et que ces vannes soient munies d'un dispositif spécial en vue de l'apposition de plombs ou de cadenas de sûreté. Art. 10. — Les huiles minérales brutes, d'origine étrangère, entrant dans les usines exercées sont prises en charge en suspension du droit de douane et de la taxe de fabrication,


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