Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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électorale. Il ne ra pas remplacé numériquement d a n s son emploi et, s'il n'est pas élu, il reprendrasesf o n c t i o n s à l'expiration de son congé. Si le fonctionnaire e n présente la demande, il sera admis à verser rétroactivement les r e t e n u e s afférentes a u x pensions civiles sur le traitement qu'il aurait touché p e n dant la durée de son congé. Si c e versement est effectué, le temps passé e n c o n g é comptera pour l'avancement de classe et d e g r a d e . HERRIOT.

N° 207. —

A R R Ê T E

promulguant

le décret du 3 0 août 1919

portant réglementation d'administration publique pour plication, de la loi du 5 août 1 9 1 9 relative à la

tion

du régime douanier des produits

l'apmodifica-

pétrolifères.

(2 juin 1923.)

de la Guyane française, chevalier de la LÉgion d'Honneur, Vu l'ordonance organique du 27 août 1828; V u la loi du 1 janvier 1892 portant établissement d u tarif géneral des douanes métropolitain ; LE GOUVERNEUR

V u la loi du 3 m 1910 modifiant et complétant la loi du

11 janvier 1 8 9 2 ; V u la circulaire ministérielle d u 11 juin 1921 indiquant les conditions d'application aux colonies d e s modifications apportées a u tarif général des douanes; Sur la proposition du Secrétaire général et du Contrôleur enchef,chef du service des douanes p. i., ARRÊTE : e r

Article I — Est p r o m u l g u é à la Guyane française, pour y être exécuté en sa forme et teneur, le décret d u30août l919, portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi du 5 août 1919 relative à la modification du régime douanier des produits pétrolifères. Art. 2. — Le Secrétaire général et le Contrôleur en chef, chef du service des douanes p. i., sont chargés, chacun en ce


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