Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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D a n s les sociétés de plus de vingt m e m b r e s , celte c o m munication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précéderont cette assemblée générale. Art. 31. — Les associés ne peuvent, si ce n'est à Tunanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications dans les statuts, sauf stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun cas, la m a jorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale. Art. 32. — Dans toute société à responsabilité limitée c o m prenant plus de vingt associés est établi un conseil de surveillance composé de trois associés au moins. C e conseil est n o m m é dans l'acte de société. Il est soumis à la réélection aux époques déterminées par les statuts. L e s pouvoirs du conseil de surveillance sont déterminés par l'article 10, alinéas 1 et 2, de la loi du 2 4 juillet 1 8 0 7 . Les m e m b r e s de ce conseil n'encourent aucune responsabilité à raison des actes des gérants et de leurs résultats. C h a q u e m e m b r e du conseil de surveillance est responsable, soit envers la société, soit envers les tiers, de ses fautes personnelles dans l'exécution de son mandat. Art. 33. — Il est fait annuellement sur les bénéfices un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve. C e prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint u n dixième du capital social. Art. 34. — Il peut être stipulé dans l'acte de société, mais seulement pour la période de temps nécessaire à l'exécution des travaux qui, d'après l'objet de la société, doivent précéder le c o m m e n c e m e n t de ses opérations, que les associés auront droit à des intérêts à u n taux déterminé, m ê m e en l'absence de bénéfices. L'acle de société détermine cette période. Cette clause doit, a peine de nullité, être insérée dans l'extrait de l'acte de société publié dans un journal d'annonces légales en vertu de l'article 13. L e montant des intérêts ainsi payés doit être compris parmi les frais de premier établissement et réparti avec ses frais, suivant le m o d e et dans le délai que doivent fixer les statuts, sur le6 années qui présenteront des bénéfices.


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