Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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arrêté, bénéficieront n é a n m o i n s d u rappel accordé par ces alinéas, e n vue de leur permettre, le cas échéant, de profiter de mutations avantageuses. P o u r leur retraite, le t e m p s ainsi rappelé sera considéré c o m m e ayant été effectivement accompli dans la classe supérieure et bien qu'il ne d o n n e pas lieu à l'attribution d'un rappel de traitement soumis aux retenues pour pension, ce temps entrera en ligne de c o m p t e , lors d e la liquidation d e la pension des intéressés, pour le calcul d u traitement m o y e n . Art. .14. — Les dispositions d u présent arrêté auront leur effet à dater d u 1 8 juin 1923, date de la promulgation dans la colonie d e la loi du 1 avril 1 9 2 3 . Art. 15. — L e Secrétaire général est chargé de l'exécution d u présent arrêté qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de ta colonie. e r

C a y e n n e , le 1 4 avril 1925. C.

J. C H A N E L .

1 1 6 . — ARRÊTÉ promulguant la loi du 7 mars 1925 tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée. ( 1 6 avril 1 9 2 5 . )

LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'article 5 6 de l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle en date d u 2 m a i 1 9 0 6 relative à la promulgation aux colonies des actes d u pouvoir central ; Sur la proposition d u Procureur général, ARRÊTE : er

Article I . — Est promulguée dans la colonie, la loi d u 7 m a r s 1925 tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée. Art. 2. — Le Procureur général est chargé d e l'exécution d u présent arrêté qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout


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