Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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fonctionnaire, employé ou agent se trouvant dans le cas visé d u 2 alinéa du présent article qu'elle inscrira au tableau pour le grade supérieur, si cette inscription est effectuée en tenant c o m p t e d u rappel d'ancienneté pour services militaires de l'intéressé ou sans en tenir compte. D a n s le premier cas, la déclaration d'option que pourrait formuler celui-ci ne sera pas admise. D a n s le second cas son rappel sera de plein droit reporté sur l'ancienneté de son nouveau grade. 11 d e m e u r e bien entendu que cette disposition concerne uniquement les candidats à l'avancement de qui aucune déclaration d'option ne serait parvenue au m o m e n t de la réunion de la c o m m i s sion. Art. II. — Les fonctionnaires, employés o u agents visés à l'article l d u présent arrêté, candidats éventuels à un emploi organisé par décret et relevant du Ministère des colonies, qui désireraient réserver leur rappel d'ancienneté pour en bénéficier au m o m e n t de leur admission dans ce dernier emploi, devront en formuler la d e m a n d e par écrit au Gouverneur, avant le 31 décembre 1025. Cette d e m a n d e sera classée au dossier personnel de l'intéressé et il en sera rendu compte au Département. Ils auront, toutefois, la faculté à tout m o m e n t de leur carrière locale, de renoncer à cette réserve et de réclamer l'adjonction à leur ancienneté dans la classe ou le grade qu'ils posséderont alors, de celle résultant de la période de services militaires non comptée jusqu'à ce m o m e n t . e

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Art. 12. — Les tableaux d'avancement de classe et de grade en cours au m o m e n t de la promulgation dans la colonie de la loi du 1 avril 1923 seront, le cas échéant, revisés afin de permettre d'y apporter les additions qu'aura entraînées la situation nouvelle. P o u r les services ou corps dont la réglementation confie à u n e commission de classement le soin de dresser le tableau d'avancement, celte révision sera soumise d'office par les soins du Chef de service ou de corps à l'appréciation de ladite commission de classement, réunie spécialement si besoin est. er

Art. 13. — L e s fonctionnaires, employés ou agents qui, au m o m e n t de la promulgation dans la colonie de la loi du 1 avril 1923 avaient atteint le traitement m a x i m u m et qui, dès lors, ne peuvent profiter au point de vue de l'avancement des troisième et cinquième alinéas de l'article 5 du présent e r


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