Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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1 avril 1 9 2 3 , sont accordés aux ayants-droit dans les conditions déterminées par les articles ci-après. L e droit a ces rappels résulte des inscriptions figurant sur les pièces militaires produites par l'intéressé c t en cas de doute, est établi par u n e pièce officielle réclamée à l'autorité militaire compétente (Administration centrale de la guerre : Bureau des Archives administratives pour les classes définitivement libérées ; Bureau de recrutement de la colonie pour les classes encore soumises aux obligations militaires). Art. 3. — Les fonctionnaires, employés et agents qui, postérieurement à la date du présent arrêté, entreront en tonctions dans u n des Corps ou Services mentionnés à l'article 1er, bénéficieront d'un rappel d'ancienneté égal à la durée d u service militaire actif obligatoire accompli par eux avant leur entrée dans le Corps ou Service en question. L a m ê m e m e s u r e s'appliquera rétroactivement a ceux qui sont actuellement en fonctions, quelle que soit la date de leur entrée en service. Art. 4. — L e s rappels d'ancienneté pour service militaire actif obligatoire s'appliquent dans tous les cas où il est fait, pour l'avancement, étal de l'ancienneté des services, qu'il s'agisse d'avancement au choix ou d'avancement à l'ancienneté. D a n s les Corps ou Services visés à l'article 1er d u présent arrêté, où l'avancement en grade est subordonné a des conditions d'ancienneté indépendantes de celles exigées pour l'avanc e m e n t en classe, les rappels sont également admis pour la m ê m e durée dans le calcul de la période d'anciennelé dont il est fait état pour l'avancement en grade. Art. 5. — L e temps de service militaire donnant droit au rappel et accompli postérieurement à l'entrée de l'intéressé dans les cadres administratifs, n'est admis que s'il n'en a pas été déjà tenu compte au titre civil dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement. Art. 6. — Les rappels d'anciennelé pour service militaire actit obligatoire sont accordés en une seule fois; aussitôt accompli, si le service militaire est fait après l'admission dans les cadres ou dès la titularisation dans les cadres s'il a été fait auparavant. L'application de ces rappels est opérée dans les conditions suivantes, après production, par l'ayant-droit, des justifications prévues au paragraphe 2 de l'article 2 du présent arrêté.


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