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Art. 2 6 . — Sont exceptés des dispositions d e la présente loi les sujets des nations ayant été e n guerre avec la France, sauf ceux qui auront contracté pendant la guerre u n engagem e n t d a n s les a r m é e s françaises o u alliées et auront combattu sous leurs drapeaux, à la condition qu'ils soient restés a u m o i n s six m o i s d a n s les unités combattantes. L a présente loi, délibérée et adoptée p a r le Sénat et par la C h a m b r e des députés, sera exécutée c o m m e loi d e l'Etat. Fait à Paris, le S janvier 1 9 2 5 .
GASTON D O U M E R G U E .
P a r le Président d e la R é p u b l i q u e : Le president du conseil, ministre des affaires étrangères, EDOUARD
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René
HERRIOT.
Gl
Le ministre de la guerre, NOLLET.
RENOULT. Le ministre de la
marine,
JACQUES-LOUIS D U M E S N I L .
CAYENNE. — Imprimerie d u G o u v e r n e m e n t .