Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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- 12 — guerre, auront été rejetes soit par la c h a m b r e criminelle de la cour de cassation, soit par la c h a m b r e des mises en accusation, le garde des sceaux pourra, après avis du ministre de la guerre o u de la marine, déférer ces décisions, aux tins de nouvel e x a m e n , à la cour de cassation, toutes chambres réunies, laquelle, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, statuera définitivement sur le fond c o m m e juridiction de jugem e n t investie d'un pouvoir souverain d'appréciation. » Art. 17. — Les mineurs de moins de dix-huit ans envoyés dans une colonie pénitentiaire, à raison d'infractions, autres q u e des crimes, amnistiées par la présente loi et pour lesquelles ils ont été acquittés c o m m e ayant agi sans discernement, seront libérés, sur l'ordre de l'autorité pénitentiaire, mais seulement sur la d e m a n d e d u père ou de la mère n o n déchus de la puissance paternelle, du tuteur responsable ayant effectivement la garde d u mineur, ou d'une œ u v r e charitable. Art. 18. — Amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et contraventions antérieurs au 9 juillet 1924, prévus par des lois françaises introduites dans les départements de la Moselle, d u Bas-Rhin, du Haut-Rhin, niais à la condition que ces lois punissent des délits et des contraventions n o n prévus par les lois locales et que ces infractions ne soient pas exclues de l'amnistie par les articles 1 (§§ 1 4 et 15), 2 et 3 de la présente loi. e r

Art. 19. — Amnistie pleine et entière est accordée aux faits antérieurs au 9 juillet 1 9 2 4 prévus par les dispositions des lois locales en vigueur dans les départements de la Moselle, d u BasRhin et d u Haut-Rhin, lorsque ces dispositions correspondent à des faits ou infractions amnistiés par la présente loi. Art. 20. — Sont réhabilités de plein droit les commerçants qui, antérieurement au 9 juillet 1924, auront été déclarés par le tribunal de c o m m e r c e en état de faillite ou de liquidation ju diciaire. Sont également réhabilités de plein droit les commerçants qui, pour des faits antérieurs au 9 juillet 1 9 2 4 , auront été déclarés par le tribunal de c o m m e r c e e n état de faillite ou de liquidation judiciaire. Il n'en sera ainsi qu'autant qu'en cas de faillite le c o m m e r ç a n t aura, dans les délais fixés par les articles 438 et 439 du code de c o m m e r c e , fait la déclaration prévue par l'article 586, 4° d u m ê m e code et qu'en cas de liquidation


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