Bulletin officiel de la Guyane française (1925)

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E n a u c u n cas, les bénéficiaires des alinéas précédents ne pourront être inscrits sur les listes électorales avant leIERjanvier 1934, à m o i n s qu'ils n'aient purgé leur peine ou qu'ils n'aient été graciés avant la promulgation de Sa présente loi. E n a u c u n cas les délinquants qui étaient officiers au m o m e n t o ù ils ont déserté n e pourront bénéficier du présent article. Art. 10. — Sont amnistiés, pour la période allant d u 11 n o v e m b r e 1920 au 9 juillet 1924, les faits de désertion à l'intérieur et les faits de désertion à l'étranger, dans les pays de protectorat et sur les territoires occupés par les armées alliées et associées, c o m m i s par les individus é n u m é r é s dans les articles 231 d u code de justice militaire pour l'armée de terre et 3 0 0 d u code de justice militaire pour l'année de m e r , lorsque la désertion a pris fin par l'arrestation avant le 9 juillet 1924 et que sa durée, en u n e ou plusieurs fois, n'a pas excédé u n a n . Art. 1 1 . — Sont également amnistiés les faits de désertion à l'intérieur et à l'étranger, visés à l'article précédent et sans qu'il y ait à faire état de la durée, en une ou plusieurs fois, de la désertion lorsque le délinquant s'est rendu volontairement, avant le 9 juillet 1924. Art. 1 2 . — Amnistie pleine et entière est accordée, lorsqu'il s'agit d'un délinquant primaire, à tous les faits de recel de déserteurs, antérieurs au 9 juillet 1924, pourvu qu'ils aient été c o m m i s par le conjoint ou par des parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. er

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Art. 1 3 . — L'alinéa 1 de l'article I de la loi d u 9 août 1924, tendant: 1° à remettre e n vigueur jusqu'au IER janvier 1 9 2 5 le délai d'application des dispositions de l'article 10 de la loi d u 2 9 avril 1921, et 2° à permettre la réhabilitation des militaires passés par les a r m e s dans des cas d'exécution sans jugement, est modifié ainsi qu'il suit : « Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions aux codes de justice militaire pour l'année de terre et pour l'armée de mer, c o m m i s e s , m ê m e par des non-militaires, antérieurement au 9 juillet 1924, à tous ceux qui, à cette dernière date, auront bénéficié, o u qui, dans l'année de la promulgation de la présente loi, bénéficieront, par décret de grâce, soit d'une remise totale de peine, soit de la remise de l'entier restant de la peine. »


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