Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Art. 2. — Le Secrétaire général, le Trésorier-payeur et le Chef du service d e s Postes et des Télégraphes sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera, avec le texte promulgue, enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officie de la colonie. Cayënne, le 12 décembre. 1927. BU110T LAUNAY.

Comptabilité du service des mandats d'articles d'argent échangés entre la France et l e s colonies. DÉCRET. L E PRÉSIDENT de la République

française,

Vu le décret d u 3 0 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ; •Sur le rapport d e s ministres des finances, des colonies, du commerce et de l'industrie, DÉCRÈTE : e r

Article 1 . — L'article 387 du décret du 3 0 décembre 1912 est complété p a r le texte suivant : « Toutefois, dans les colonies où le service des m a a d a t s métropolitains est assuré exclusivement p a r la poste . locale, les recettes et les dépenses d'articles d'argent ne sont p; s r e prises dans les écritures des trésoriers-paf eurs. » Art. 2 . — Le président du conseil, ministre des finances, le ministre des colonies et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de i'exécution'du présent décret qui entrera en vigueur à compter du 4 " janvier 1928. Fait à Rambouillet, le 18 août 1!<27. , GASTON D O U M E R C L E . Far le Président de la République: Le président du conseil, ministre des finances, Le ministre des colonies, RAYMOND P O I N C A R É . LÉON PERR1*:R. Le ministre du commerce et ds l'industrie, MÀURICI B O K A N O W S K Y .

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