Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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— 775 — ou avantage accessoire de quelque nature q u e ce soit ne peut être attribué aux agents des services extérieurs des d o u a n e s , que dans les limites el conditions fixées p a r un décret rendu sur la proposition du minisire îles finances et publié au Jour-

nal

officiel.

Art. il n'est agents seront

3 . — Lorsque le n o m b r e des classes n'est pas modifié, a p p o r t é a u c n n changement à la répartition actuelle des entre les différentes classes. Les nouveaux traitements attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p . 100 sur les traitements prévue par le décret, du 29 août 1920. Elle ne sera pas considérée comme u n avancement, et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement c o m p t e r a d u j o u r de leur d e r nière p r o m o t i o n . Lorsque, du fait de la nouvelle répartition, deux ou plusieurs rlasses devront se trouver réunies en une seule, l'ancienneté des agents de leur nouvelle classe comptera de la date de leur nomination à la classe la moins élevée. Chaque agent c o n servera son rang actuel de classement et, s'il y a lieu, son ancienneté dans la nouvelle c l a s s e , déterminée c o m m e ci-dessus, sera majorée du temps nécessaire p o u r lui conserver ce rang. Toutefois, en ce qui concerne les agents du service des b u r e a u x , la répartition des agents en fonctions sera faite d'après le tableau de concordance ci-dessous :

Tableau t.


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