Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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d'ailleurs jamais être engagées contrairement àcetavis lorsqu'il s'agit de délits essentiellement maritimes, et l'Administrateur pouvant toujours demander à être entendu par le Tribunal. Telle est la procédure qu'il convient de suivre désormais lorsque les services de l'Inscription maritime a u r o n t connaissance de l'un quelconque des délits prévus el réprimés par le nouveau (iode disciplinaire et pénal. C'est elle qui doit dès maintenant être appliquée en ce qui c o n c e r n e l e s plaintes en cours, aucune affaire actuellement en cours d'instruction ne pouvant plus être déférée désormais à un tribunal maritime commercial. Vous aurez à appeler spécialement l'attention des Administrateurs des quartiers sur l'obligation qui leur incombe, en cas de poursuites intentées à un marin pour absence irrégulière du bord, d'indiquer les raisons pour lesquelles le poste auquel était affecté le prévenu esl considéré comme constituant un poste de garde ou de sécurité, cette indication étant formellement prévue par l'article 39 (paragraphe 2) du Code pour ju>ti!ier la qualification de délit attribuée à l'abandon de ce poste-. En ce qui concerne l e s p e r l e s d e navires, abordages, echouements et autres accidents de navigation, l'article 80 stipule que l'Administrateur de l'Inscription maritime ne peut saisir le Procureur de la République de ces faits, lorsqu'il les considère comme délits, qu'au vu d ' u n e enquête contradictoire effectuée par ses soins, dans les conditions qui seront déterminées par un décret. Jusqu'à ce que ce décret intervienne, vous procéderez comme précédemment pour la conduite des enquêtes, en ayant toujours grand s o i n de leur donner le caractère contradictoire prévu par la loi, c'est-à-dire en entendant les prévenus et en les tenant exactement informés de l'inculpation dont ils gont l'objet d e façon qu'ils puissent présenter tous leurs moyens de défense. Mais il n'y aura plus lieu de me transmettre les dossiers, puisque ce n'est plus a u Ministre q u ' i l appartient déjuger si les.intéressés doivent être uns hors de cause, punis discipltnairement ou renvoyés devant l a juridiction compétente. La procédure à suivre est, là encore, celle de l'art. 36 (paragraphe 2) du nouveau Code, et je n'aurai à intervenir dans ces affaires, qu'en cas des applications des art. 23 et 24 prévoyant les sanctions disciplinaires de retrait de brevet ou d'interdiction de fonctions. • Le Ministre des Travaux

publie*,

Signé: A N D R É TAiïDIEU.


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