Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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veuve, il y aura lieu de joindre au dossier, pour celles-ci, un certificat de non-remariage délivré par le maire de leur domicile. TiTRE I I

Victimes civiles et a y a n t s droit de victimes civiles a) Prorogation des délais de demandes de pension ou d'allocation. Deux catégoiles de victimes peuvent être envisagées: 1re catégorie. — Victimes civiles ou ayants droit (à l'exclusion des veuves remariées) dont la demande de pension ou d'allocation a donné lieu à la constitution d'un dossier de pension, suivie d'une décision de rejet de pension, prise eu raison du d é pôt tardif de la demande. Les préfets signaleront par note (modèle n° 2 ci-joint), au ministère des p e n s i o n s (direction de la liquidation, 2 bureau, section des victimes civiles de la guerre) la réception de toute déclaration du modèle ci-joint présentée au titre de la loi du 26 mars 1 9 2 7 . e

Au reçu d cette note, l'administration centrale sans délai le dossier primitif.

étudiera

Si ce dossier est complet, la déclaration des postulants (modèle 1 ci-joint) sera réclamée au préfet ainsi que les pièces prévues au titre 1er, paragraphe A, a 1er, qui précède, en ce qui concerne les veuves et ascendants de victimes civiles décédées. Si le dossier est incomplet, il sera adressé sans retard au préfet, qui le complétera et le retournera au bureau liquidateur avec la déclaration et les pièces prévues au titre 1er, paragraphe A, a 1°. e

2 catégorie. — Victimes civiles ou ayants droit (à l'exclusion, des veuves remariées) qui ont présenté leur d e m a n d e postérieurement au 27 octobre 1928, sans q u e cette demande ait donné lieu à constitution régulière d'un dossier ou qui n'ont formulé aucune demande. Lorsque les intéressés saisiront les préfets, soit de déclarations (pour ceux qui ont déjà fait une demande), soit de premières demandes, ces hauts fonctionnaires procéderont à la constitution des dossiers et à leur transmission à l'administration centrale suivant les règles prévues p a r le décret du 11 août 1920 et finstruction du 1er décembre 1920.


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