Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Cette déclaration peut entraîner dans le périmètre qu'elle détermine l'application des mesures suivantes: 1° L'isolement, la séquestration, ia visite, le lecensemenl et la marque des animaux et troupeaux de ce périmètre ; 2" la mise en interdit du même périmètre ; H° L'inierdii'tion momentai ée de la r é g l e m e n t a t i o n des foires et marches, du transport et n e la circulation du bétail ; 4* La désinfection des écuries. éiables, voitures ou autres moyens de transport ; la désinfection ou la destruction des objets a l'usage des animaux m d.oles ou qui uni été souillés par eux «f, généralement d e s objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion ; o° L'obligation d'appliquer aux animaux malades ou suspects le traitement curatif ou préventif préconisé parle chel du service vétérinaire ; 6° L'abattage des animaux malades ou suspects ; 7° Le mode d'enfouissement ou la destruction des cadavres par un procédé chimique ou par combustion suivant avis du vétérinaire. Chaque arrêté déterminera les conditions d'application de ces mesures. Art. 6.— I a rage, lorsqu'elle est constatée chez les anfmaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'ahalage qui ne. peut être différé sans aucun prétexte, les chiens ql les chats suspects île rage doivent cire immédiatement abattus. I.e propriétaire de l'animal suspect est tenu, même en absence d'un ordre des agents de l'administration, de pourvoir' à l'accomplissement de celle prescription. Art. 7,— Li chair des animauxmorls d'une maladie, quelle qu'elle soit, ne peut être vendue et livrée à la consommation. Art. 8 . — - T o u s les lieux ouverts pour la vente, l'hébergement ou le stationnement des animaux domestiques sont soumis à l'iuspe lion du vétérinaire du Gouvernement. A cet effet, tous, propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi qug tous régisseurs ou gardiens sont tenus de laisser pénétrer ce vétér*? naire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires, dans les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres locaux ouverts aux animaux domestiques. Art. 9 . — Les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladies contagieuses doivent, au plus tard,


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