Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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— 665 — Les mesures de police sanitaire pourront cire étendues dans la même forme au\ animaux d'espèce autres que celles ci-dessib désignées. Art. 3 . — Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être a i l int par Tune des maladies contagieuses prévues par i'article 1 doit immédiatement séquestrer, séparer et maintenir isolé ledit animal des autres animaux susceptibles de contracter celle m lad e (I csl tenu d'en faire sur-le-champ la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal. er

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La déclaration el l'isolement sont aus>i obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour lout animal abattu, en dehors des cas prévus par le piésenl décret, qui a l'ouverture du cadavre est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse. Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort. Il est interdit de transporte! l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ail examiné'. La même interdiction est applicable a la destruction par un procédé chimique ou par combustion el à l'enfouissement lorsque celui-ci est reconnu possible dans les conditions lixées à l'article 9, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale et motivée. Art. 4 . — Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent el y pourvoir d'office, s'il y a lieu. Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, d è s qu'il a connaissance de la maladie, le inaire fait procéder s a n s retard par le vélérin iire sanitaire a la visite de l'animal el à l'autopsie du cadavre. Ce vétérinaire constate et, au besoin prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 13 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il donne d'urgence communication au maire des mesures qu'il a prescrites et, dans le plus bref délai, il adresse son rapport an gouverneur. A'I. 5 . — Après la constatation de la maladie, le gouverneur statue sur les mesures à mettre à exécution dans le cas particulier. Il prend s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection.


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