Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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2° La colonie, les commîmes et les établissements publics, dans les procès instruits à leur requête ou d'office, pour délits commis contre leurs domaines publics ou privés. § 3. — Régularisation des dépenses. — Recouvrement.

Art. H)0. — Le chef du service de l'enregistrement de la colonie dresse un état général des frais acquittés pendant le mois et le fait parvenir, dais la première quizaine du mois suivant, au gouverneur. Il joint à cet état les mandats et exécutoires, ainsi que les originaux des pièces et justificatives. Art. 10I. — Toutes les fois que le gouverneur reconnaît que des sommes ont été indûment allouées, a litre de frais de justice criminelle, il en fait dresser des rôles de restitution, lesquels sont par lui déclarés exécutoires contre qui de droit, lors même que ces sommes se trouveraient comprises dans des états déjà ordonnancés par lui, pourvu néanmoins, d'une part, qu'il ne soit pas écoulé plus de deux ans depuis la date des mandats, et, d'autre part, que ceux-ci n'aient été l'objet d'aucun recours sur lequel la juridiction compétente ait statué. Le gouverneur ne peut délivrer des Pôles de restitution exécutoires qu'après avoir provoqué les explications des intéressés et pris l'avis du procureur général. Mention de l'accomplissement de ces formalités doit êtreportée sur les rôles de restitution. Art. 162. — Le recouvrement des frais de justice avancés par l'administration de l'enregistrement qui ne restent pas définitivement à la charge de la colonie, ainsi que les restitutions ordonnées par le gouverneur, sont poursuivis par toutes voies de droit et par celle de la contrainte par corps dans les cas où la loi permet de l'exercer à la diligence des percepteurs des contributions directes, en vertu des exécutoires mention nés aux articles ci-dessus.

Dispositions générales et transitoires. Art. 163. — Sont et deni3urent abrogées toutes dispositions contraires an présent décret, notamment le décret du 22 septembre 1890, modifié par les décrets du 3 juin 1902, du 25 août 1904 et du 20 juillet 1917. Art. 16i. — Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au


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