Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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1° Dos indemnités des témoins, des jurés et dos interprètes ; 2° Des d é p e n s e s modiques relatives à des lomnilures on opérations et dont le maximum est fixé par les instructions du chel de la colonie. Ait. 138.— Dans l e s c a s prévus par l'article précèdent, les frais sont acquittés sur simple taxe e t mandat du magistrat compétent apposés sur l e s réquisitions, copies de convocations ou de citations, étals ou mémoires des parties. Le visa du procureur G é n é r a l n ' e s t pas exigé. Ces frais sont payés sans retenue par le un flierdelajuiidiction compétente, qui e s t chargé, à line de régisseur, de ce payement au moyen d'avances mises a sa disposition par l'administration d e l'enregistrement. Il remet ensuite à cette administration les taxes revêtues d e l'acquit d e s parties prenantes. Art. 139,— Ces juges qui ont décerne les mandats ou exécutoires et l e s oflftci rs du m mis 1ère publie qui ont apposé leur signature sont responsables de tout abus ou exagération dans les taxes, solidairement avec les parties prenantes et sauf leur recours contre elles. Art. 110. — Ces mémoires qui n'ont pas é t é présentés à la tdxe du juge dans le délai d'une année à partir de l'époque à laquelle l e s frais o n t été faits, ou dont le payement n'a pas été réclamé dans les six mois de la dat ; de I ordonnancement, ne pourront être acquittés qu'autant qu'il sera juslilié que des têtards ne sont point imputables à la partie dénomméj dans l'exécutoire. Celte justification ne pourra être admise que par le chef de la colonie, après avis du procureur général et sous réserve des d sposit o îs du décret du 30 décembre f9!2 sur le régime financier d e s colonies, relatives à la déchéance quinquennale. Art. l i t . — Ca taxe et IVïécttloire ainsi que la disposition du jugement relative à la liquidation dis dépens, sont sucepl m les de recours. Si ce recours est exi né par la partie prenante, il do t être toi nié dans le délai de dix jours à compter de celui où l'ordonnance de taxe.i été notifié adiuinislr.it\\ement el*ans (rais; il «'si, dans tous les cas, porté devant la chambre des mises en accusation dans le res&orl de laquelle les poursuites sont intentées. Si le recoins est exercé par la pailie condamnée, il.est p u'té devant la juridiction d'appel, au cas où la décision qui contient liquidation peut cire enlnpiise parcelle voie, ei, dans le cas contraire, a ta chambre d'accusation comme il est dit ci-dessus.


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