Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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du procureur général. Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré, chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimeurs joignent, à chaque article de leur mémoire, un exemplaire de l'objet imprimé, comme pièce, justificative. Si les impressions sont exécutées par l'imprimerie officielle, les tarifs sont ceux prévus pour les impressions de l'administration. CHAPITRE X. D E S F R A I S D'EXÉCUTION D E S A R R E T S .

Art. 118.— Dés règlements spéciaux déterminent les dépenses nécessaires p o u r l'exécuiion des a r r ê t s criminels et règlent le mode de leur payement.

TITRE III DES

KÉPFNSES

A S S I M I L É E S A C E L L E S DE L ' I N S T R U C T I O N CES PROCÈS CRIMINELS.

CHAPITRE PREMIER. RÈGLES GÉNÉRALES.

Art. 119. — Dans les procédures assimilées, au point d e vue «les dépenses aux procès criminels, les frais sont avancés par l'administration de l'enregistrement, conformément aux dispositions du présent décret, mais ils s o n t taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction coinpélente. Les règles d e déchéance cl le mode d e payement sont ceux qui sont établis par le présent décret. A r t . 120. — Par dérogation à la règle établie à l'aiticU* précédent, sont p a y é s conformément au tarif li\é par le présent décret les Irais d e s pour-suites exercés devant le Iribnr.al civil ou devant la cour d'appel : 1° Pour contravention aux lois s u r la tenue des registres d e civil, dans les cas prévus p a r les articles 50 et 5d du Code civil et sur la célébration des mariages, dans le cas pré» Vu par l'articJe 192 du Code ci vit ; l'étal

2" Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.


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