Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Art. 1 M— Tous les frais de transport faits sur roule, prévus au présent décret, autres que ceux qui sont dus pour un transport effectué dans la commune de la résidence, sont calculés d'après le tableau des distances de chaque commune au chef-lieu de canton, au chef-lieu d'arrondissement et au cheflieu de la colonie, dressé par les soins du gouverneur de la colonie et déposé au greffe de la cour d'appel, des tribunaux de première instance et des justices de paix. CHAPITRE DU

VIII

DES L E T T R E S ET P A Q U E T S .

P O R T

Art. 118,— Les droits relatifs à la correspondance postale, télégraphique et téléphonique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police dans les conditions fixées et d'après le tarif établit par les lois de finances. Art. 1 1 4 . — Lorsqu'une correspondance doit être préalablement affranchie, le prix de cet affranchissement est avance par le greffier. Pour obtenir le remboursement de celte avance, il en comprend le montant dans un de ses mémoires de frais de justice criminelle en visant l'article de la loi ou du règlement eu exécution duquel l'envoi des lettres on paquets a été effectué. CHAPITRE IX DES FRAIS

D'IMPRESSION.

Art. 1 1 5 . — Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont : 1° Celle des jugements et arrêts dont l'affichage ou l'insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal ; 2° Celle des signalements individuels de personnes à arrêter dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable; 3° Celle de l'arrêt ou du jugemenl de revision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 446, paragraphes 9 el 10, du code d'instruction criminelle. Art. 116.— Les placards destinés à être affichés sont transmis aux maires qui les font apposer dans les lieux accoutumés, aux frais de la commune. Art. 1 1 7 . — Les impressions payées à titre de frais de justice ci'imiaèïFe sb'nt laites' en vertu de marchés passés dans les f û m e s ordinaires par le gouverneur de ta colonie, après avis 1


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