Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Art. 65,— Toutes les l'ois qu'un* procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de simple polie** est transmise à l'une des cours, un tribunal ou aux ministres des colonies et de la justice, la piocédure et les pièces sont envoyées en minutés, ii moins que les ministres des colonies et de la justice ne désignent des pièces pour être expédiées par copies ou par ( xtraits. Art. 66.— Dans tous les cas où il y a envoi des piècei d'une procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire, qu'il dresse sans trais, ainsi qu'il esl prescrit par l'article 423 du code d'instruction criminelle. Art. 67.— Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dai s cette forme. Art. 68.— Ne doivent pis être insérés.dans la rédaction des arrêts et jugements, 1« s réquisitoin s ou plaido\eis prononcés, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions. b) Droits d'expédition : Art. 69.— Des droits d'expédition sont dus, en principe, pour tous les jugements et arrêts et, e n outre, pour tous les actes el pièces dont il est fait mention, notamment daiis les artices 31, 65,80, 81, 86, 128, 129. 130, 203, 248, 305, 358, 4!5 , 417 , 452 , 454, 455 , 456 , 465, 481 et (01 du code d'instri ciion criminelle. Art. 70.— Les droits d'expédition dus aux greffiers des . oirs et tribunaux sont fixés à 1 fr. 20par rôle de28 lignes à la page et de 14 à 16 syllabes a la ligne. Toute fraction d ' u n rôle commencé est comptée pour un rôle entier, si elle est supérieure à un demi-rôle; sinon, elle n'est comptée que pour u n demi-rôle. Art. 71,— il n'est alloué que deux rôles au m a x i m u m , a moins que le procureur de la République ou le juge de paix, suivant le cas. n'ait fait connaître par un avis motivé qu'il y a e u nécessité de dépasser cette limite, : I Pour les jugements correctionnels rendus en matière de chasse, de pêche, de vagaroudage et de mendicité; :¿ Pour les jugements tendus en matière de simple police. Art. 72. -- Ne sont pas payé-; par rôles et sont rétribuées moyennant un dioil fixe de 1 IV. les expéditions des déclarations d'opposition d'appel ou de pourvoi en cassation reçues au greffe. e

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