Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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livré parla compagnie de navigation, le montant d'un billet d'aller et retour en 2 classe. Arl. 42.— Lorsque, à raisonne leurs fondions ou de leur emploi des témoins -bénéficient, e n vertu du cahier des charges de la compagie de chemins doter, du transport en commun ou de navigatio;;, ou en ÏÏ rtu des lois en vigueur, d'un transport gratuit ou' réduit, leur indemnité de frais de voyage est léduite du monia'H des avantages qui leur sont ainsi concédés. Art. 4 3 . — Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux fiais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert, par le président du tribunal de son arrondissement ou par le juge de paix du canton de sa résidence, un mandat provisoire acompte s u t ce qui doit lui revenir pour son indemnité. ("elle avance peut être égale au prix d ' u n billet d'aller et retour, quand le voyage s'elïectue par un chemin de fer ou par un service de transport qui délivn des bidets d'aller et retour payables intégralement a moment du départ; dans les autres c a s , elle n e doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité. Le receveur de l'enregistrement qui paye ce mandat mentionne l'acompte en marge ou au bas. soif de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin. Arl, 4 4 . — Si des témoins sont obligés de prolonger leur séjour dars la ville où se tait l'instruction et qui n'est pas celle de leur résidence, il leur est alloué pour chaque journée de ce séjour loreé, 6 fr. Art. 4 5 . — Pareille indemnité pour chaque journée île séjour lorcé est accordée anx témoins : 1° S'ils sont arrêtes au cours de leur voyage par un cas de force majeure dûment constaté: 2° Si, devant effectuer une traversée par mer, ils sont retenus au port d'embarquement jusqu'au départ du plus prochain paquebot. 3° Si, pour être présents aux jour et heure thés, et à raison (L s horaires des services de transport dont ils ont dû user, ils ont été forcés d'arriv; r avant la date indiquée pour leur comparution. Dans tous les cas, ils sont tenus de faire constater, par le juge de paix, ou par le maire o n l'un de ses adjoints ou par le commissaire de police du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé. . e


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