Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Il délivre du moulant un mandat au profil du service de l'enregistrement sans préjudice des restitutions qui pourraient être ordonnées. Art. 163.— Sont abrogés tous décrets, ordonnances, règlements ou décisions antérieurs, applicables à la Guyane, relatifs au mode de payement des frais de justice en m dière criminelle, dans toutes leurs dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 2.— Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Rambouillet, le 11 août 4927. GASTON

DOUMERGUË. ;

Par le Président tic la Républ que.: Lê ministre

des colonies, colonies,

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

^RIER LÉON PERRIER.

Louis BARTHOU. DÉCRET.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code d'instruction criminelle et le code pénal; Vu l'article 6, paragraphes 1 et 12, du sénatus-consuite du S mai 1854; Vu le décret du 16 janvier 1854, portant règlement sur l'assistance judiciaire à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion ; Vu le décret du 22 septembre 1890, relatif aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple pouce à la Martinique, à la Guadeloupe et «à la Réunion, modifié en ce qui concerne la Martinique par le décret du 8 juin 1902, en ce qui concerne la-Réunion par le décret du 25 août 1904 et en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion par le décret du 20 juillet 1917; Vu le décret du 17 août 1897, portant règlement d'adminjs'.ration publique pour l'application aux colonies de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine ; er


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