Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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En cas de traductions particulièrement difficiles, il peut être accordé un supplément de rétribution jusl Pour les traductions orales, l'interprète a d Cm seulement aux vacations prévues à l'article 17. Les interprètes ont droit en outre aux m 'S in len ?ïtés de transport que les autres experts. Art. 34.— Les témoins de l'un ou de l'an • sexe q reçoivent un traitement quelconque, à raison cl i servi public n'ant droit qu'au remboursement des frais p ur fe voyage et de séjour forcé, s'il y a lieu, conformément aux ai licles ci-après. Toutefois, ont droit à l'indemnité de corn; i iji : 1" Les agents forestiers ; 2° Les gendarmes ; Les facteurs des postes et tous agents e! employés qui sont tenus par les lois et règlements de s** faire remplacer à leurs frais lorsqu'ils sont appelés en ténaoign Art. 31.— Les témoins appelés, au lieu ièi te ou à moins de cinq kilomètres de leur résidence, à déposer à Pinstm >on et devant les cours et tribunaux en matière cri ninelle, correctionnelle ou çlj simple police, reçoivent, si • demandent, une indemnité qui est lixée, pour chaque : iiirnée, à 8 fr. et pour chaque demi-journée à 5 IV. Hors du lieu et à plus de cinq kilomètres cl eue résidence, ils ont droit.à une indemnité de 15 fr. Si les témoins sont obliges de se transposer hors du lieu de leur résidence et à plus de cinq kilomètres, ils ont droit, en outre, à une indemnité de voyage dans les eô . Lilions el règles prescrites à l'article 18. Art. 38.— Les enfants au-dessous l'âge de quinze ans appelés en témoignage, reçoivent, selon les cas ci-dessus spécifiés^ la moitié d e s indemnités prévues à l'article précèdent. Deuxième paragraphe.— S a n s changement. An'. 4L — Lorsque, pour réoon Ire à la cil dion ou à la convocation qui leur a été adressée, des témoin^ sont obligés de' s i ' t r a n s p o r t e r à plus de cinq kilomètres de leur résidence, ils reçoivent, à titré de frais d e voyage, 60 c nés pur kileH i è l r e paivmiru tant à l'aller qu'au retour. Si le voyage est effectué par voie fluviale ou maritime, il leur est alloué, sur due justification, le coût i transport. .1/7. 4i>.— Supprimé. Arf. 43 § 1 \ — Supprimé, ;

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