Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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4°.— Les indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs prés la cour d'assises et aux témoins. 5° à 1ïK— Sans changement. 1 !".— Les frais d'impression, insertions et affichage des arrêts, jugements et ordonnances de justice. 12° et 13°. — Sans changement. « Art. 5 — Le< prévenus ou accusés sont transférés, sur les réquisitions des officiers de justice, en bateau, en voiture ou à pieds, par la gendarmerie ou les agents qualifiés suivant les Circonstances, et eu égard aux possibilités conformément aux règles actuellement ey vigueur. Art. 6 à 10 indus.— Supprimés; Art. /7.— Les honoraires et indemnités' pour les opérations non tarifées dans le présent décret sont taxés à raison de dix francs par vacation de trois heures ou fraction de trois heures. Art. IX.— Les frais de transport des experts par bateaux, chaloupes ou voitures leur sont remboursés sur pièces justificatives délivrées par la partie qui a fourni les moyens de transport ou, en cas d impossibilité, par les autorités ou les agents de l'administration; Si le déplacement est. effectué par tout autre moyen, l'indemnité est fixée à 60 centimes par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour. Lorsque les experts bénéficient au poml de vue administratif d'un transport gratuit ou réduit, leur de irais de voyage est supprimée, ou diminuée. Art, 19.— Si les experts se Iransportent à plus de cinq kilomètres du lieu de leur résidence, ils reçoivent une indemnité dite de séjour de 15 IV. pour «maque'journée ou fraction de journée. Paragraphe final.— Sans changement. Art. 20.— Lorsque des experts sont entendus devant la cour ou les tribunaux et devant les magistrats instructeurs, même à l'occasion de leur mission, ils ont droit aux mêmes indemnités que les témoins. Art. 30.— Jl sera alloué aux interprètes, en dehors de leurs vacations, pour les traductions par écrit, une indemnité de o fr. par page de vingt-huit lignes et de quatorze à seize syllables par ligne Toute fraction de page commencée est comptée pour une page entière, si elle est supérieure à une de.ni-page, sinon elle est comptée pour moitié.

indemnité


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