Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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— 578 — révocation, les suspendre d'office de leur fonction s'ils sont surpris en élat d'ivresse ou s'ils commettent u n acte d'improbité Ces agents sont en même lemps chargés du nettoyage des salles. Ils portent un uniforme ou des emblèmes distinclifs, avec un insigne et un numéro matricule apparent. En toute circonstance les gardiens peuvent requérir l'assistance de la polic\ Les gardiens des diverses sections se prêtent un concours réciproques. Ils doivent obéissance au personnel spécialement habilité par le commissaire général pour tout ce qui concerne l'application et l'observation des règlements généraux." Un arrêté du commissaire général fixe les règles de détail relatives au gardiennage et au nettoyage des salles et locaux de l'exposition.

TITRE III Dispositions spéciales aux sections étrangères. Art. 63. — Les pays étrangers participant à l'exposition sont représentés aupièsdu commissaire général par un délégué qui est seul chargé de traiter avec lui les questions qui intéressent ses nationaux, notamment celles qui sont relatives à l'attribution ou à la répartition des emplacements, aux constructions spéciales et à l'admission des objets. L'a Iministration de l'exposition ne correspond pas directement avec les exposants étrangers. Art. 64.— L'admission des produits étrangers est prononcée par le commissaire général de l'exposition, sur la demande et sous la responsabilité du délégué du pays auquel appartient l'exposant. Le commissaire général de l'exposition a le droit de s'opposer à l'installation de produits et documents qui ne seraient pas reconnus conformes au programme de l'exposition. Art. 65. — Les délégués des pays étrangers sont directement chargés de l'installation de leurs sections respectives. Ils doivent soumettre leurs plans d'ensemble à l'agrément du commissaire général de l'exposition. Art. 66.— Les jurés titulaires et suppléants sont choisis, pour chaque pays étranger, par les commissaires généraux, qui doivent (aire connaître leur désignation au commissaire général de l'exposition. Ils sont nommés conformément à l'article 46 du titre 1 . e r


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